Mise en œuvre > Onglet reconnaissance

Présentation générale

L'emploi de bénéficiaires est la principale modalité de mise en œuvre de l'obligation d'emploi. Sur cet écran, vous pouvez gérer les reconnaissances d'un salarié bénéficiaire.

Les nombres décimaux doivent être écrits avec un point, et non une virgule.

Vous pouvez passer d'un salarié à un autre par ordre alphabétique avec les liens « Salarié suivant » et « Salarié précédent », si vous modifiez un salarié existant.

Pour continuer et prendre en compte les modifications, vous devez d'abord valider l'écran, en cochant la case de validation en bas de page ; cette validation déclenchera alors le calcul de la valeur de la reconnaissance. Les onglets « Salarié » et « Reconnaissances » de tous les dossiers doivent être validés pour pouvoir passer à l'étape suivante de la déclaration.

Comment est calculée la validité de la reconnaissance ?

La validité de la reconnaissance pondère la valeur associée au contrat du salarié, calculée à l'écran salarié. Elle est calculée automatiquement :

- Si la reconnaissance est valable au 31 décembre ou à la fin de la période d'emploi du bénéficiaire, la validité vaut 1, et on garde donc la valeur calculée sur l'écran salarié.

- Si au contraire, la reconnaissance s'achève avant l'embauche, elle n'est pas valable : la validité vaut zéro et le salarié ne peut pas être compté.

- Sinon : pour les CDI et CDD, la reconnaissance compte au prorata de sa durée, prise du 1er janvier jusqu'à la fin de validité, sur l'année entière. Pour les salariés mis à disposition ou en intérim, la validité se calcule au prorata de la durée de la reconnaissance, prise du début de la période d'emploi jusqu'à la fin de validité, sur la durée d'emploi.

Qui peut être bénéficiaire de l'OETH ?

En vertu de l'article L5212-13 du code du travail, pour être considéré comme bénéficiaire, le salarié doit appartenir à au moins une des catégories suivantes :

(1) les travailleurs ayant la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) attribuée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH, qui a repris depuis le 1er janvier 2006 les fonctions anciennement dévolues aux COTOREP) ;

(2) les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

(3) les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics, à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

(4) les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

(5) les veuves de guerre non remariées, titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 %, et les victimes d'attentat à compter du 1er juin 1990 (cf. loi n° 90-86 du 23 janvier 1990) ;

(6) les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

(7) les veuves de guerre remariées, ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au paragraphe (5) ci-dessus ;

(8) les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles entrent dans le champ de l'article L.124 du Code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre ;

(9) les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents ou de maladies imputables au service (loi n°91-1389 du 31 décembre 1991) ;

(10) les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80% ;

(11) les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vous devez garder les pièces justificatives 5 ans, à présenter à l'autorité compétente en cas de contrôle (l'AGEFIPH, la DIRECCTE ou la DIECCTE (DOM).